Les obligations de documentation des prix de transfert

La loi de finances pour 2018 a modifié le contenu de la documentation des prix de transfert que doivent préparer les entreprises françaises appartenant à des grands groupes. S’alignant sur le modèle proposé par l’OCDE, ce contenu devra être plus détaillé.
Par ailleurs et pour rappel, la loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, avait, à compter des exercices clos au 31 décembre 2016, étendu significativement l’obligation déclarative des prix de transfert à certaines PME et ETI.

QU’EST-CE QUE LES PRIX TRANSFERT ?

Selon la définition de l’OCDE, les prix de transfert sont « les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ». Il s’agit des prix des transactions entre sociétés d’un même groupe et résidentes d’États différents. Pour qu’il y ait des prix de transfert, il faut des transactions intragroupes et le passage d’une frontière. Les entreprises sont concernées pour :

  • les ventes de biens et de marchandises,
  • les prestations de services intragroupes rémunérées (partage de certains frais communs entre plusieurs entreprises du groupe, mise à disposition de personnes ou de biens, redevances de concession de brevets ou de marques, relations financières, services rendus par une entreprise du groupe aux autres entreprises, etc.),
  • les prestations de services intragroupes non rémunérées et les mises à disposition gratuites de personnel ou d’éléments incorporels entre entreprises associées peuvent également être concernées.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE DOCUMENTATION ?

Les entreprises sont soumises en France à plusieurs obligations documentaires ou déclaratives relatives aux prix de transfert :

  • une documentation prix de transfert (art. L. 13 AA du livre des procédures fiscales),
  • une déclaration des prix de transfert (art. 223 quinquies B du Code général des impôts),
  • un reporting pays-par-pays pour les entreprises multinationales réalisant un chiffre d’affaires consolidé d’au moins 750 M€ (Country-byCountry Reporting, ou « CBCR ») (art. 223 quinquies C du Code général des impôts).

1. La documentation des prix de transfert à tenir à disposition de l’administration

Les entreprises concernées

Les personnes morales établies en France :

  • dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 M€,
  • ou détenant, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) qui atteint le seuil précité de 400 M€,
  • ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique qui atteint ce même seuil de 400 M€,
  • ou appartenant à un groupe d’intégration fiscale, lorsque ce groupe comprend au moins un membre remplissant l’une des conditions ci-dessus.

La nature des informations visées

La documentation des prix de transfert se compose d’un fichier principal (master file), qui a pour objectif de donner une vue d’ensemble de l’organisation du groupe considéré, et d’un fichier local (local file).
Elle doit être tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement d’une vérification de comptabilité (date de la première intervention sur place). Les entreprises concernées doivent tenir à disposition de l’administration fiscale une documentation des prix de transfert comportant notamment les catégories d’information suivantes (master file) :

  • la structure organisationnelle du groupe,
  • une description du domaine (ou des domaines) d’activité du groupe,
  • les actifs incorporels du groupe,
  • les activités financières interentreprises du groupe ; et
  • les situations financière et fiscale du groupe.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, on peut noter parmi les principales nouveautés, qu’il est désormais nécessaire de décrire la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par le groupe ainsi que tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe. Il également nécessaire de fournir une analyse plus précise des actifs incorporels du groupe, puisque doit être décrite la stratégie globale en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des incorporels.
En outre, des informations sur la façon dont le groupe se finance auprès de tiers doivent également être fournies. Enfin, si le groupe en prépare, les comptes consolidés du groupe doivent être fournis. S’y ajoutent (local file) une description de l’activité de l’entreprise vérifiée, son analyse fonctionnelle, une description des principales transactions internationales intragroupe de cette entreprise et de la politique de prix de transfert appliquée ainsi que les études économiques permettant de justifier cette politique.
En complément, il est désormais nécessaire de fournir la copie des accords intragroupe importants conclus par l’entreprise vérifiée ainsi que des informations et des tableaux de répartition montrant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers.

Les sanctions

En l’absence de documentation ou en cas de documentation partielle, l’administration adresse une mise en demeure de la fournir ou de la compléter dans un délai de 30 jours. Il est possible de solliciter une prorogation du délai de réponse qui, dans tous les cas, ne peut excéder au total une durée de 2 mois. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours (ou délai prorogé), est passible d’une amende pour chacun des exercices couverts par la vérification de comptabilité pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants, sans pouvoir être inférieure à 10 000 € :

  • 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure,
  • 5 % des rectifications du résultat fondées sur les prix de transfert et afférentes aux transactions mentionnées ci-dessus

2. La déclaration simplifiée en matière de prix de transfert

Les entreprises concernées

Les personnes morales établies en France :

  • dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 M€,
  • ou détenant, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) qui atteint le seuil précité de 50 M€,
  • ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique qui atteint ce même seuil de 50 M€,
  • ou appartenant à un groupe d’intégration fiscale, lorsque ce groupe comprend au moins un membre remplissant l’une des conditions ci-dessus.

Sont dans l’obligation de transmettre tous les ans à l’administration une documentation allégée sur leurs prix de transfert (dans les 6 mois de la date limite de dépôt de la déclaration annuelle des résultats).

Les informations à déclarer

Comme les grandes entreprises, les PME et ETI répondant aux critères précités doivent fournir à l’administration les informations suivantes :

  • des informations générales sur le groupe d’entreprises associées : description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ; liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise déclarante ainsi que l’Etat ou le territoire d’implantation de l’entreprise
    propriétaire de ces actifs ; description générale de la politique de prix de transfert du groupe et des changements intervenus au cours de l’exercice.
  • des informations spécifiques concernant l’entreprise : description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ; état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € (cet état doit indiquer la nature et le montant des transactions, ainsi que les Etats et territoires d’implantation des entreprises associées) ; présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice.

Cette déclaration doit être télédéclarée : ces informationsdoivent être fournies sur un formulaire n° 2257-SD à déposer, par voie électronique, au plus tard dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats.

Les sanctions en cas de défaut de déclaration

Le défaut de déclaration entraîne l’application d’une amende de 150 € (article 1729 B du CGI). Les inexactitudes ou omissions entraînent l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.
Toutefois, ces amendes ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes lorsque la société a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration.

3. Le reporting pays-par-pays (Country-byCountry Reporting, ou « CBCR »)

Il concerne les entreprises multinationales réalisant un chiffre d’affaires consolidé d’au moins 750 M€ et a pour but de mieux aligner le lieu d’imposition des bénéfices avec le lieu d’exercice des activités économiques à l’originede ces bénéfices.
Pour plus d’informations, se reporter à la Fiche Le point sur le CBCR de mars 2017
Notre cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner sur ces nouvelles mesures. 
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