Le CBCR (« Country by Country Reporting »)

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Le CBCR (« Country by Country Reporting ») est l’obligation de déclaration pays par pays, en matière de prix de transfert (Article 223 quinquies C du CGI), issue de la loi de finances pour 2016 et précisée par un décret du 29 septembre 2016. Cette obligation concerne les multinationales établies en France, réalisant un chiffre d’affaires mondial consolidé supérieur ou égal à 750 M€ et remplissant certaines conditions.
Cette déclaration, qui sera souscrite pour la première fois en 2017, portera sur les données de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Cette nouvelle obligation d’établir une déclaration pays par pays en matière de prix de transfert, correspond à la transposition, en droit français, d’une recommandation de l’OCDE exposée dans l’action 13 de son plan BEPS (« Base Erosion and Profit Shifting ») visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
Il s’agit pour l’OCDE de développer la transparence pour les administrations fiscales grâce à une amélioration de la documentation des prix de transfert et à l’élaboration d’un modèle type de communication d’information pays par pays.

VOTRE GROUPE EST-IL CONCERNÉ ?

D’après les textes français, sont concernées par l’obligation de déclaration, les personnes morales établies en France qui cumulativement :

  • établissent des comptes consolidés,
  • détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposent de succursales,
  • réalisent un chiffre d’affaires annuel, hors taxes,
  • consolidé supérieur ou égal à 750 M€,
  • ne sont pas détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère.

Sont également visées par l’obligation de reporting les personnes morales établies en France, qui :

  • sont détenues ou contrôlées directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un État ou territoire ne figurant pas sur la liste des Etats ayant adopté une réglementation rendant obligatoire la déclaration pays par pays, et qui serait tenue au dépôt de cette déclaration si elle était établie en France,
  • et ont été désignées par leur groupe pour déposer la déclaration en France ou ne démontrent pas, qu’une autre entité du groupe, située en France ou dans un Etat ou territoire où les entreprises sont tenues au dépôt de cette déclaration, a été désignée à cette fin.

ENTITÉS ENTRANT DANS LE PÉRIMÈTRE DU CBCR

Sont incluses dans le périmètre du CBCR les filiales intégrées dans les états financiers consolidés et leurs succursales, ainsi que celles qui ne seraient pas consolidées de par leur incidence non matérielle. La collecte des données comptables de ces filiales non consolidées constituera une des principales difficultés dans la préparation de cette déclaration par les groupes internationaux.
Seules les sociétés mises en équivalence sont explicitement exclues du périmètre du CBCR.

QUE FAUT-IL DÉCLARER ?

Chaque année et pour chacune des juridictions fiscales d’implantation du groupe, les entreprises soumises au CBCR doivent fournir des informations à la fois qualitatives et quantitatives, listées dans le décret 2016-1288 du 29 septembre 2016.

Identification des entités

  • ldentité de toutes les entités établies dans un territoire, y compris les succursales rattachées à une personne morale et implantées dans un autre Etat ou territoire,
  • Identification de l’Etat de constitution d’une entité s’il diffère de l’Etat ou du territoire d’établissement de cette même entité pour ses activités,
  • Nature des principales activités exercées parmi une liste prédéfinie : recherche et développement, détention ou gestion de droits de propriété intellectuelle, achats ou approvisionnements, fabrication ou production, vente, commercialisation ou distribution, services administratifs, de gestion ou de soutien, fourniture de services à des parties indépendantes, financement interne du groupe, services financiers réglementés, assurance, détention d’actions ou d’autres instruments de fonds propres, activités dormantes, autres.

Agrégats (principalement financiers)

Les principaux agrégats à communiquer sont les suivants :

  • Le chiffre d’affaires résultant des transactions avec des parties indépendantes,
  • Le chiffre d’affaires total,
  • Le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices,
  • Les impôts sur les bénéfices acquittés,
  • Les impôts sur les bénéfices dus,
  • Le capital social,
  • Les bénéfices non distribués à la fin de l’exercice,
  • Le nombre d’employés en équivalent temps plein,
  • Les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

MODALITÉS DÉCLARATIVES

Notification préalable de la société déclarante

Une notification préalable au dépôt de la déclaration CBCR est prévue : chaque entité constitutive du groupe indique à l’administration fiscale de son pays si elle procède au dépôt, ou fournit l’identité et la localisation de l’entité qui l’effectue. En France, la notification de la société déclarante est à réaliser par l’intermédiaire de la déclaration de résultats.

Dépôt de la déclaration CBCR

Le CBCR doit être déposé par voie électronique (télé-déclaration) dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016.
Il convient d’utiliser le formulaire de la DGFIP n° 2258-SD « Déclaration pays par pays ».
Ce formulaire est à compléter en anglais, en perspective de l’échange avec les administrations fiscales des autres juridictions dans lesquelles le groupe est implanté.

SANCTIONS

Le défaut de souscription, dans le délai prescrit, est sanctionné par une amende ne pouvant excéder 100 000 € (art. 1729 F du CGI introduit par l’article 121 de la loi de finances pour 2016).
Les omissions ou inexactitudes entraînent l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 € (art. 1729 B-2 du CGI).
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